1015R12. Malgré l’article 1015R10, lorsqu’en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de la Loi, un employeur doit verser pour une année à l’égard d’un employé un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, que l’employeur fixe un montant raisonnable à titre de valeur estimative de l’avantage qui serait accordé à l’employé pour cette année si ce dernier bénéficiait d’une protection en vertu du régime pour toute l’année et que l’on peut raisonnablement considérer que le total des montants devant être ainsi versés par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé excède significativement ce montant raisonnable, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction à l’égard de ceux de ces montants qu’il verse une fois que le total de ceux déjà versés atteint ce montant raisonnable.
a. 1015R3.5; D. 473-95, a. 27; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.